Appointment of sole arbitrator by ICC Court/ Arbitrator not chosen from a country other than those of the parties/ Challenge, not within time-limit/ Art. 2 (6) & (8) of ICC Rules/ Jurisdiction of arbitrator/ Objection dismissed/ Appointment valid under ICC Rules.

'[I] La procédure et ses étapes

II.1. La convention [à l'origine du litige] stipule dans son article 9 « Droit et arbitrage : La présente convention est régie par le droit français. Tout différend pouvant survenir entre les partenaires sera réglé à l'amiable. A défaut d'un règlement à l'amiable dans un délai raisonnable le litige serait soumis par la partie la plus diligente à une procédure d'arbitrage. Ce litige serait tranché de façon définitive suivant la procédure CCI par un ou plusieurs arbitres nommés conformément au règlement d'arbitrage CCI. »

II.2. En application de cette clause compromissoire la société demanderesse a déposé à la Cour Internationale d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, une requête en arbitrage en date du 27 septembre 1990. Le secrétariat de la Cour a notifié à la société défenderesse la requête de la société demanderesse le 25 mars 1991. La partie défenderesse a répondu le 7 juin 1991.

Alors la Cour a nommé lors de sa session du 23 octobre 1991 en qualité d'arbitre unique sur proposition du Comité national français : [un arbitre de nationalité française]. Dans sa session du 10 juillet 1991 elle avait fixé Paris comme siège de l'arbitrage. L'arbitre a été saisi du dossier par le Secrétariat de la Cour le 12 août 1992.

II.3. Un acte de mission a été établi à Paris le 30 septembre 1992 par l'arbitre et les représentants des parties signé à Paris le 16 décembre 1992.

Il a été présenté à la Cour Internationale d'Arbitrage qui en a pris note lors de sa session du 20 janvier 1993.

Il confère à l'arbitre les missions suivantes :

- Statuer sur les demandes et questions ainsi définies par les parties :

Les dossiers ayant été déposés : [...]

[l']audience arbitrale s'est alors tenue le 18 mai 1993.

Au cours de cette audience les témoins sont entendus.

Un mémoire est déposé par la défenderesse pour contester la régularité de la nomination de l'arbitre unique.

L'arbitre indique qu'il sera statué sur cet incident de procédure dans la première partie de la sentence arbitrale finale. [...]

Une audience arbitrale se tient à Paris au Siège de la CCI.

Les deux avocats sont entendus en leurs plaidoiries et déposent leurs dossiers. Un débat général a ensuite lieu entre l'arbitre, les avocats, les parties. A l'issue de ce débat l'arbitre propose de fixer la clôture au 14 janvier 1994, date acceptée par les avocats.

Le 14 janvier 1994 aucune des deux parties n'ayant usé du délai qui leur était accordé pour échanger des écritures complémentaires et/ou déposer des pièces complémentaires, la clôture est intervenue et la période de délibéré s'est ouverte. Elle s'achève par la présente sentence.

[II] La régularité de la nomination de l'arbitre unique

Une question préjudicielle a été soulevée par la partie défenderesse dans sa lettre du 24 juillet 1992 sous la signature de son avocat.

La Société défenderesse écrit à l'arbitre soussigné :

« Le Secrétariat de la Cour d'Arbitrage CCI nous a avisé en son temps de votre désignation en qualité d'arbitre unique pour statuer sur la requête d'arbitrage formée par la société demanderesse à l'encontre de la société défenderesse.

Outre le fait que la désignation d'un arbitre français par la Cour d'Arbitrage est intervenue dans des conditions irrégulières au regard des dispositions du Règlement d'Arbitrage de la CCI, notre cliente considère que l'instance arbitrale est caduque pour les raisons exprimées dans le courrier que nous avons adressé ou Secrétariat de la Cour d'Arbitrage le 15 juillet 1992.

Par courtoisie envers vous et sans qu'il ne puisse être inféré en aucune manière, renonciation par la défenderesse à se prévaloir notamment de l'irrégularité commise dans la procédure ayant conduit à votre désignation comme arbitre unique, vous trouverez, cijoint, copie de notre courrier du 15 juillet 1992 au Secrétariat de la CCI. »

A cette lettre était jointe un double de la lettre adressée au Secrétariat de la Cour le 15 juillet 1992 par l'avocat de la défenderesse concernant le règlement des provisions fixées par la Cour et s'achevant sur le paragraphe suivant :

« La Société défenderesse formule par notre intermédiaire toutes réserves sur le déroulement de la procédure d'arbitrage engagée à la requête de la Société demanderesse et plus spécialement, sur la régularité de la nomination de l'arbitre unique désigné dans cette affaire. »

Dans son dossier de plaidoirie déposé à l'audience arbitrale du 2 décembre 1993, l'avocat de la défenderesse soutient que le non respect par l'organisme chargé de procurer la solution arbitrale recherchée par les parties à la clause compromissoire n'est pas discutable. Monsieur l'Arbitre ne pourra que constater l'irrégularité de son investiture et en tirer toute conséquence...

En conclusion il est demandé à Monsieur l'Arbitre de « juger irrégulière sa nomination comme arbitre unique au regard des dispositions du Règlement d'Arbitrage de la CCI ».

« En conséquence,

Se dessaisir du dossier et renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir.

Subsidiairement

Dire n'y avoir lieu en l'état, compte tenu de la communication du mémoire et de nouvelles pièces de la Société demanderesse par lettre de son Conseil du 13 avril 1993, de statuer sur les points VII 21 et suivants de l'acte de mission.

Renvoyer la cause et les parties à une audience ultérieure. »

L'arbitre qui a renvoyé au fond la question préjudicielle de la régularité de son investiture et de sa compétence, avant d'examiner la situation respective des parties et d'établir leurs droits respectifs dans les chapitres suivants, doit donc avant de poursuivre plus avant, se déterminer sur la question préjudicielle soulevée par la partie défenderesse. Ce sera l'objet du présent chapitre :

a) Quels sont les motifs sur lesquels la Société défenderesse fonde l'exception qu'elle soulève ?

Elle prétend irrégulière la nomination de l'arbitre unique aux motifs suivants :

« Le principe édicté par l'article 2 (6) en son troisième alinéa est que « l'arbitre unique... sera pris dans un pays autre que ceux auxquels ressortissent les parties ».

Dans la présente espèce, force est de constater que, dans sa lettre du 15 juillet 1991, la Cour d'arbitrage a informé les parties des décisions suivantes » :

1...

2. « La Cour invite le Comité national français à proposer l'arbitre unique, sauf objection d'une des parties dans un délai de 30 jours. »

« Nulle part dans le courrier sur lequel [la demanderesse] fonde sa défense, l'on trouvera l'indication de ce qu'il serait désigné un arbitre français. »

« [La demanderesse] n'avait aucune raison de critiquer l'intervention du Comité national français de la CCl aux fins de proposition d'un arbitre. »

« En recevant en septembre 1991 notification de la mise en oeuvre d'une procédure tendant à la désignation d'un arbitre français, [la défenderesse] a été placée devant le fait accompli. »

« En effet la consultation du Comité national français de la CCI n'impliquait ni n'implique la désignation d'un arbitre français et la Cour d'Arbitrage restait tenue de faire application du règlement organisant une constitution régulière de la juridiction arbitrale. »

[III] Réponse de l'arbitre unique

Quand la Cour Internationale d'Arbitrage, après examen des requêtes en arbitrage et réponse de la partie défenderesse, décide de nommer un arbitre unique, compte tenu du caractère spécifique du litige, elle s'adresse à un Comité national et en informe les parties en cause.

Elle procède ensuite à la nomination de l'arbitre sur proposition du Comité national et porte cette nomination à la connaissance des parties qui ont donc été informées successivement du choix du Comité national, et de la nomination de l'arbitre.

Les deux notifications ouvrent un délai de trente jours pendant lequel les parties, ou l'une d'entre elles, peuvent récuser, les décisions de la Cour et introduire devant elle une demande de récusation. Passé ce délai, elles sont frappées de forclusion.

Le Règlement d'Arbitrage adopté par les parties est clair et ne saurait prêter à une quelconque interprétation.

Une lecture attentive suffira :

Article 2 (6) :

« Lorsqu'il incombe à la Cour de nommer un arbitre unique ou un président de tribunal arbitral, elle procède à la nomination après avoir demandé une proposition à un Comité national de la CCI qu'elle estime approprié... »

« L'arbitre unique ou le président du tribunal arbitral sera pris dans un pays autre que ceux auxquels ressortissent les parties. Toutefois si les circonstances le justifient et à moins qu'une des parties ne s'y oppose dans le délai imparti par la Cour, l'arbitre unique ou le président du tribunal arbitral pourra être pris dans un pays auquel ressortissent les parties. »

Les textes sont donc clairs. Ils régissent l'arbitrage qui a été adopté par les parties dans la convention objet du litige et ce au moyen de la clause compromissoire signée le 18 janvier 1989, partie intégrante de la dite convention. Quelle a été l'action de la Cour et de son Secrétariat ? Là encore les textes sont clairs. La Cour a agi selon ses règles habituelles dans le strict respect de son Règlement.

Par sa lettre recommandée avec AR du 15 juillet 1991, le Secrétariat de la Cour écrit aux avocats des parties :

« En référence à la lettre du Secrétariat en date du 28 juin 1991 nous vous informons que la Cour internationale d'arbitrage de la CCI dans sa session du 10 juillet 1991 a pris les décisions suivantes quant à la mise en oeuvre de la procédure d'arbitrage.

1) La Cour a décidé de soumettre le litige à un arbitre unique.

2) La Cour invite le Comité national français à proposer l'arbitre unique sauf objection d'une des parties dans un délai de 30 jours en cas de quoi la Cour invitera un autre Comité National à proposer l'arbitre unique »...

Ainsi dès le 15 juillet 1991 la défenderesse était informée :

- du choix par la Cour d'un arbitre unique,

- de la demande adressée au Comité National français de proposer un arbitre unique,

- de l'existence du délai de forclusion de trente jours rappelé à toutes fins utiles.

Or il était évident à dater de cette lettre claire et précise que la nationalité de l'arbitre unique serait française, ce que lui reproche maintenant la Société défenderesse, qui n'a émis aucune protestation ni à la lettre du Secrétariat précitée, ni à la lettre du Secrétariat du 28 octobre 1991 recommandée avec AR adressée aux avocats des parties.

Par sa lettre du 28 octobre 1991, le Secrétariat a informé les parties dans les termes suivants :

« Suite à notre lettre en date du 16 septembre 1991 nous avons l'honneur de vous informer que lors de sa session du 13 octobre 1991 la Cour Internationale d'arbitrage a nommé [un arbitre de nationalité française] comme arbitre unique sur proposition du Comité national français dans l'affaire en rubrique. »

Là encore, silence complet de la défenderesse :

- La forclusion de l'article 2 (6) du Règlement ayant été acquise le 16 août 1991 pour le choix du Comité national français par la Cour.

Ce n'est que le 15 juillet 1992 soit une année après le choix du Comité national français par la Cour, soit neuf mois après la nomination de l'arbitre unique que la défenderesse sortant de son silence soulève la question préjudicielle objet de la présente première partie de la sentence arbitrale.

En outre elle croit devoir invoquer la première phrase de l'article 2 (6), 3e paragraphe, en omettant la seconde et en ignorant totalement l'article 2 (6), 1er paragraphe et l'article 2 (8) cidessus procédant ainsi à une arbitraire sélection.

A la question « la désignation d'un arbitre unique français estelle intervenue « en conformité » avec le Règlement d'arbitrage de la CCI ? »

L'arbitre répond ainsi : le Secrétariat de la Cour a agi dans le strict respect de son Règlement et l'arbitre de ce fait se déclare régulièrement investi.'